J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 20025
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Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard
NOR : MESS9923741A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 243-20, R. 243-20-1, R. 243-20-3, R. 243-24, R. 243-28, R. 243-33, R. 243-39, R. 243-43, R. 244-2, R. 380-6, R. 382-30 et D. 722-11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les employeurs en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 20025
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Art. 2. - Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 20025
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Art. 3. - Les seuils prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté s'entendent, lors de l'examen de la demande de remise, du montant des pénalités et majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.
Art. 4. - L'arrêté du 10 décembre 1998 relatif au taux de compétence en matière de remise de majorations de retard est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet